La Cour de cassation confirme la validité du barème des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

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En date du 11 mai 2022 la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant en formation plénière sur les pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247, a rendu une importante décision dans laquelle elle se prononce sur le barème « Macron » instauré par l’ordonnance du 22 septembre 2017 et prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, ayant pour objet de limiter le montant des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation indique que :

  • Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.

  • Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale.

  • La loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct.


Il convient de rappeler que ce barème, fixé au regard du salaire du salarié, tient compte de l’ancienneté de ce dernier dans l’entreprise. Le niveau d’indemnisation est strictement encadré : la somme pouvant être versée est soumise à un plancher et à un plafond. Le montant est fixé selon le préjudice subi par le salarié, et le degré de la « mauvaise » appréciation des faits effectuée par l’employeur.
En 2018, le Conseil constitutionnel avait déclaré ce barème conforme à la Constitution.
La Cour rappelle par ailleurs que le licenciement « nul », à savoir celui qui est prononcé en violation d’une liberté fondamentale, en lien avec une situation de harcèlement moral ou sexuel, décidé de manière discriminatoire n’est pas soumise au barème.

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